Cette rubrique est là pour répondre à vos questions et vous informer sur vos droits
et devoirs concernant les diagnostics immobiliers. Vous pourrez aussi consulter les
principaux textes de lois concernant les diagnostics immobiliers, et ainsi connaître
vos droits et devoirs légaux.
Cette réforme annoncée a fait l'objet d'une ordonnance du 8 juin 2005 publiée au
J.O. du 9 juin.
EIle comporte des mesures qui réforment des dispositions législatives partielles,
dispositions concernant les diagnostics techniques réalisés à l'occasion des ventes
ou des locations de biens immobiliers. Elle regroupe ces états, constats et diagnostics
dans un seul dossier appelé dossier de diagnostic technique. Nous reproduisons les
dispositions de ce texte en fin de commentaire. La lecture de ces articles mérite
de retenir quelques points essentiels. L'ordonnance ne créée pas véritablement d'obligations
nouvelles pour les propriétaires. On retiendra essentiellement qu'il est regroupé
au sein d'un dossier de diagnostic technique que d'aucuns surnomment déjà « DDT »,
l'ensemble des constats et états qui accompagneront désormais la promesse de vente.
(Article 18) En second lieu, il faudra attendre quelques décrets en Conseil d'Etat.
Un décret en particulier doit définir la durée de validité des documents prévus.
il prévoira également les modalités d'établissement de l'état concernant le plomb.
Quels sont les constats exigés à l'occasion de la vente d'immeuble ?
Le constat de risque d'exposition au plomb (Article L 1334-5 et L 1334-6 du code
de la santé publique)
Le constat prévu par la loi est produit, lors de la vente de tout ou partie de l'immeuble
à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et
selon les modalités prévues aux articles L 271 4 à L 271 6 du code de la construction
et de l'habitation. L'intermédiaire n'a plus de questions à se poser sur le point
de savoir s'il existe un arrêté préfectoral ou non, dès lors que l'immeuble a été
construit avant le 1er janvier 1949 un constat doit être annexé. La durée de validité
sera fixée par décret. Le défaut de production du constat à la promesse de vente
ou au plus tard, à l'acte authentique ne permettra pas au vendeur de s'exonérer de
la garantie des vices cachés. Enfin, le constat présenté devra être en cours de validité,
au plus tard à la date de la signature de l'acte authentique de vente sinon il devra
être remplacé par un nouveau document. Si cependant le constat établit l'absence
de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb
à des concentrations inférieures aux seuils définis, il n'y aura pas lieu de faire
établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial est joint au dossier
de diagnostic technique.
État de présence de matériaux contenant de l'amiante (Article L 1334-13 du code de
la santé publique)
Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits
de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble
bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 271 4 à L.
271 6 du code de la construction et de l'habitation. Après un calendrier permettant
de recenser les immeubles contenant de l'amiante, les dispositions législatives sont
entrées en vigueur interdisant l'utilisation de ce matériau à partir du 1 er juillet
1997. Le texte ne concerne donc que les immeubles bâtis dont le permis de construire
a été délivré avant le 1er juillet 1997. Si l'immeuble est en copropriété, les parties
privatives et les parties communes sont concernées de la même façon. De même que
précédemment, on retrouvera la même sanction, le vendeur ne pourra s'exonérer par
une clause de non garantie des vices cachés. Enfin, l'état présenté devra être en
cours de validité à la date de signature de l'acte authentique de vente sinon il
sera remplacé par un nouveau document.
État relatif à la présence de termites (Article L 133-6 du code de la construction
et de l'habitation)
On connaît les dispositions, elles n'ont pas été transformées. Dans les zones contaminées
ou susceptibles de l'être, prévues dans un arrêté préfectoral, il doit être annexé
un état établi depuis moins de trois mois avant la date de l'acte authentique. On
rappellera qu'en ce qui concerne les immeubles en copropriété, seules les parties
privatives sont concernées. De même que pour les états précédents, si l'un des documents
produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité
à la date la signature de l'acte authentique, il est remplacé par un nouveau document
pour être annexé à l'acte authentique de vente. La durée de validité sera fixée par
le décret. En l'absence d'état, la même sanction est appliquée, le vendeur ne pourra
pas s'exonérer de la garantie des vices cachés.
État de l'installation intérieure de gaz naturel (Article L 134-6 du code de la construction
de l'habitation)
Cet état concerne la vente de tout ou partie d'un d'immeuble à usage d'habitation
qui comporte une installation intérieure de gaz naturel réalisée depuis plus de 15
ans. Dans les immeubles en copropriété, seules les parties privatives à usage d'habitation
sont concernées. Si l'un des documents produits lors de la signature de la promesse
de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique
de vente, il sera remplacé par un nouveau document lequel sera annexé à l'acte authentique
de vente. Un décret fixera la durée de validité de ces documents. La sanction reste
la même que précédemment, pas d'exonération de garantie des vices cachés pour le
vendeur.
État des risques naturels et technologiques (Zones mentionnées au 1 de l'article
L 125-5 du code de l'environnement)
Dans toutes les zones mentionnées à l'article sus indiqué c'est à dire les zones
délimitées par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, prescrits ou approuvés ou encore dans
des zones de sismicité définies par décret, il faute annexer l'état à la promesse
de vente ou à l'acte authentique. Si après la promesse de vente, la parcelle sur
laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au 1
de l'article L 125 5 du code de l'environnement ou l'arrêté préfectoral prévu au
3 du même article fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique
est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des
risques naturels et technologiques ou par la mise à jour de l'état existant. Attention
à la sanction, en l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente,
du document mentionné au 5° du 1, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat
ou demander au juge une diminution de prix.
Performances énergétiques (L 134-1 du code de la construction et de l'habitation)
Le diagnostic de performances énergétiques est communiqué à l'acquéreur dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles L 271 4 à L 271 6 du code
de la construction et de l'habitation. Lorsque l'immeuble est offert à la vente le
propriétaire tient le diagnostic de performances énergétiques à la disposition de,
tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande. Si le document produit
lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la
date de signature l'acte authentique, il sera remplacé par un nouveau document annexé
à l'acte authentique. Lorsque l'immeuble est offert à la vente, le propriétaire tient
le diagnostic de performances énergétiques à la disposition du candidat acquéreur
qui en fait la demande mais l'acquéreur ne peut se prévaloir a l'encontre du propriétaire
des informations contenues dans le diagnostic de performances énergétiques : elles
n'ont qu'une valeur informative. Le gouvernement souhaite que les mesures relatives
au diagnostic de performances énergétiques entre en application à compter du 1er
juillet 2006 dans le cas des ventes immobilières. On rappellera à toutes fins utiles,
qu'il subsiste d'autres diagnostics à venir comme celui concernant l'état des installations
électriques ou du réseau d'assainissement.
Quels sont les diagnostics à joindre aux actes de location ?
L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dans son deuxième alinéa est désormais ainsi
rédigé : « Toutefois, elle ne s'applique ni aux locations à caractère saisonnier,
à l'exception de l'article 3 7, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers
alinéas de l'article 6 et de l’article 20 1. Elle ne s'applique pas non plus, à l'exception
de l'article 3 1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20 1,
aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une
fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs
saisonniers ». Après l'article 3 de cette même loi qui établit les règles concernant
l'élaboration du contrat de location, il est inséré un article 3 1 : « un dossier
de diagnostic technique fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location
lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend:
a) A compter du 1 er juillet 2007, le diagnostic de performances énergétiques prévu
à l'article L 134 1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) A compter du 12 août 2008, le constat de risques d'exposition au plomb prévu à
l'article L 1334 5 et L 1334 7 du code de la santé publique. Dans les zones mentionnées
au 1 de l'article L 125 5 du code de l'environnement et à compter de la date fixée
par le décret prévu au 6 du même article, le dossier de diagnostic technique est
complété à chaque changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues
dans le diagnostic de performances énergétiques qui n'a qu'une valeur informative.
À compter du 1er juillet 2007, le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performances
énergétiques à la disposition de tout candidat locataire ». Ainsi, pour certaines
locations qui n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 6 juillet
1989 (location à caractère saisonnier, locaux meublés, logement attribué en raison
de l'exercice d'une fonction, location aux travailleurs saisonniers), ces nouvelles
dispositions seront malgré tout applicables. Les intermédiaires doivent bien observer
que les états doivent être joints à la signature mais aussi aux renouvellements...
Trois situations sont visées pour les locataires :
1 - la performance énergétique ;
2 - le risque d'exposition au plomb;
3 - l'état des risques technologiques et naturels.
Que peut faire le locataire auquel il manque un diagnostic ? Il nous semble possible
de poursuivre devant le Tribunal d'Instance la résolution ou au moins la diminution
du loyer. Quel préjudice y aurait il cependant s'il s'avère que les constatations
effectuées révèlent qu'il n'y a aucun risque ? Il faudra attendre les décrets en
Conseil d'Etat pour connaître la durée de validité des états. Cependant, en matière
de plomb, on retrouve la même disposition que pour les ventes, il n'y aura pas lieu
de faire établir un nouveau constat à chaque contrat de location, s'il n'y a pas
de revêtements contenant du plomb ou que la présence de ces revêtements sont à des
concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté du Ministre chargé de la
santé et de la construction. Pour l'état des risques technologiques et naturels,
il doit être fourni à chaque changement de locataire. Enfin, on remarquera que les
dispositions ci-dessus rappelées ne se limitent pas à la liste des baux ci-dessus
indiquée. Les textes précisent, au moins pour les risques d'exposition au plomb,
les risques technologiques et naturels et la performance énergétique, qu'ils s'adressent
à tout candidat locataire. Nous proposerons dans les prochains mois quelques formules
à insérer dans les actes de vente et de location.
Rapport au Président de la République relatif au logement et à la construction
Monsieur le Président, La présente ordonnance est issue de la loi portant simplification
du droit. Les différents titres contiennent diverses mesures relatives à l'habitation
ou à la construction. Titre 1er Mesures de simplification relatives aux aides personnelles
... Titre Il Mesures relatives au conventionnement de l'agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat ... Titre III Mesures relatives au diagnostic technique La prise en
compte des préoccupations liées à la sécurité des constructions et à la santé des
occupants a conduit à la création progressive d'obligations de réalisation d'états
ou de diagnostics techniques lors des actes juridiques attachés aux ventes de biens
immobiliers (promesse de vente et contrat de vente). Cette ordonnance comprend deux
mesures principales. La première consiste à regrouper ces états, constat et diagnostic
dans un seul dossier appelé dossier de diagnostic technique. Les obligations et les
procédures sont à cette occasion améliorées et homogénéisées. Il est cependant nécessaire
de conserver des spécificités relatives à la portée des investigations techniques
(états portant sur les parties privatives ou communes), à la présence d'un zonage
(termites, risques) ou aux conséquences de l'absence d'un des états (clause d'exonération
des vices cachés, etc.). La deuxième mesure vise les opérateurs qui réalisent les
états rendus ainsi obligatoires, afin de renforcer et d'homogénéiser les critères
de compétence, de garanties et d'indépendance qu'ils doivent respecter. Il s'agit
de fiabiliser les prestations apportées par ces opérateurs afin que les vendeurs,
les intermédiaires et les acquéreurs disposent des meilleurs garanties possibles.
En outre, l'ordonnance codifie les dispositions législatives relatives à la présence
de termites (article 16) et à la sécurité des installations de gaz (article 17 [5°]),
et assure la cohérence générale entre les différents codes concernés (articles 19
à 21). L'article 18 de l'ordonnance introduit les dispositions nouvelles dans le
code de la construction et de l'habitation dans le chapitre relatif à la protection
de l'acquéreur immobilier. Le I de l'article L. 271 4 nouveau prévoit la production
du dossier de diagnostic technique, notion recouvrant l'ensemble des états et certificat
considérés, par le vendeur, dès la promesse de vente, afin que l'acquéreur potentiel
soit informé avant qu'il ne s'engage définitivement. Si la vente ne fait pas l'objet
d'une telle promesse, le diagnostic doit être fourni lors de la signature de l'acte
authentique de vente. Compte tenu de la logique qui a prévalu lors de l'instauration
de l'obligation de production des états relatifs. à l'amiante, au plomb, aux termites,
aux risques naturels et technologiques, qui sont étroitement associés à des mesures
de protection et de prévention, il est fait référence aux textes les ayant créés
de manière à conserver les liens qui existent avec ces mesures dans les textes législatifs
d'origine. Le Gouvernement souhaite que les mesures relatives au diagnostic de performance
énergétique entrent en application à compter du 1er juillet 2006, dans le cas des
ventes immobilières. En cas de vente d'un lot de copropriété, les états composant
le dossier de diagnostic technique portent sur la partie privative du lot en ce qui
concerne l'état de présence de termites et l'état de l'installation de gaz et sur
la partie privative du lot affectée au logement pour le constat de risque d'exposition
au plomb. Le Il rappelle les conséquences existantes pour le vendeur d'une absence
de production des différents états constituant le dossier de diagnostic technique.
L'article L. 271 5 prévoit que les durées de validité des différents états seront
fixées par décret, niveau adéquat pour une telle disposition et permet de répondre
aux cas particuliers qui se présentent si les durées de validité des états sont dépassées
entre la promesse de vente et l'acte de vente. L'article L. 271 6 permet de fixer
par décret en Conseil d'État les niveaux d'exigence relatifs à la compétence et à
l'organisation des personnes chargées d'établir les états du diagnostic technique.
Ces niveaux seront ensuite déclinés en référentiels de compétences, adaptés à chaque
type d'état ou de constat. L'article comporte également des exigences relatives à
l'obligation d'assurance. Les compagnies d'assurance lient cette assurance et le
montant des primes aux compétences des personnes qui établissent les diagnostics.
Cet article prévoit aussi les dispositions relatives à l'indépendance des diagnostiqueurs
en reprenant, en les précisant et en les homogénéisant, les conditions fixées dans
des textes existants que doivent respecter actuellement certains opérateurs. Il va
de soi que la règle d'indépendance n'empêche pas le contrat qui lie le propriétaire
au diagnostiqueur pour la réalisation du diagnostic. Des sanctions de nature contraventionnelle
seront prévues par décret pour sanctionner les manquements aux dispositions de l'article
L. 271 6. L'article 22 introduit selon la même logique que l'article 18 la notion
de dossier de diagnostic technique dans le cadre des rapports locatifs, en annexe
à la conclusion de tout bail. Il tient compte des délais spécifiques à la mise en
place des diagnostics pour les contrats de location prévue par les textes initiaux
correspondants et précise les contrats de location concernés.
Ordonnance n° 2005 655 du 8 juin 2005 : Dispositions relatives aux diagnostics techniques
Article 16 Le chapitre 111 du titre 111 du livre 1er du code de la construction et
de l'habitation est complété par les articles suivants : « Art. L. 133 4. Dés qu'il
a connaissance de la présence de termites dons un immeuble ou non bâti, l'occupant
de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, Ia
déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant
de la toi n' 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de Io copropriété des immeubles
bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires. « Art. L. 133 5. Lorsque,
dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté
préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux,
délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. « En cas
de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dons ces zones, les bois et
matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si
leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé
à ces opérations en fait la déclaration en mairie. « Art. L. 133 6. En cas de vente
de tout ou partie d'un immeuble bâti situe dons une zone délimitée en application
de l'article L. 133 5, un état relatif à la présence de termites est produit dans
les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271 4 à L. 271 6. »
Article 17 Le chapitre IV du titre III du livre 1er du code de la construction et
de l'habitation est ainsi modifié : 1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant
: « Diagnostics techniques » 2° Il comporte une section 1 intitulée : « Diagnostic
de performance énergétique » comprenant les articles L. 134 1 à L. 1345 et une section
2 intitulée : « Sécurité des installations intérieures de gaz » comprenant l'article
L. 134 6 ; 3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134 1 sont abrogés
; 4° L'article L. 134 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le diagnostic
de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur et ou locataire dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271 4 à L. 271 6 du présent
code et à l'article 3 1 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n' 86 1290 du 23 décembre
1986. « Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou ô la location, le propriétaire
tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat
acquéreur ou locataire qui en fait la demande. » ; 5° La section 2 est ainsi rédigée
: « Section 2 « Sécurité des installations intérieures de gaz « Art. L. 134 6. En
cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une
installation intérieure de gaz naturel réalisée depuis plus de quinze ans, un état
de cette installation en vue d'évoluer les risques pouvant compromettre la sécurité
des personnes est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux
articles L. 271 4 à L. 271 6. » Article 18 Le chapitre unique du titre VII du livre
Il du code de la construction et de l'habitation est complété par les articles suivants
: « Art. L. 271 4. 1. En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier
de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente
ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique,
le dossier de diagnostic technique est annexé ou cahier des charges. « Le dossier
de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions
qui les régissent, les documents suivants : « 1° Le constat de risque d'exposition
ou plomb prévu aux articles L. 7334 5 et L. 1334 6 du code de la santé publique ;
« 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant
de l'amiante prévu à l'article L. 1334 73 du même code ; « 3° L'état relatif à Ia
présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 13 3 6 du présent code
; « 4° L'état de l'installation intérieure de gaz naturel prévu à l'article L. 734
6 du présent code ; « 5° Dons les zones mentionnées au 1 de l'article L. 725 5 du
code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième
alinéa du 1 du même article « 6° Le diagnostic de performance énergétique prévu ô
l'article L. 734 1 du présent code. « Les documents mentionnés aux 1° et 4° ne sont
requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation. « Lorsque
les locaux faisant l'objet de Io vente sont soumis aux dispositions de la toi no
65 557 du 10 juillet 7 965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux
ou à des titulaires de ports donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance
en Propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie
privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3° et
4° sur Ia partie privative du lot. « Il. En l'absence, lors de Ia signature de l'acte
authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I en
cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés
correspondante. « En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente,
du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat
ou demander au juge une diminution du prix. « L'acquéreur ne peut se prévaloir à
l'encontre du propriétaire des informations contenues dons le diagnostic de performance
énergétique qui n'a qu'une valeur informative. « Art. L. 271 5. La durée de validité
des documents prévus aux 1° à 4° et au 6° du I de l'article L. 271 4 est fixée par
décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic. « Si l'un
de ces documents produits lors de Ia signature de la promesse de vente n'est plus
en cours de validité à Ia date de la signature de l'acte authentique de vente, il
est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.
« Si le constat mentionné au 1° établit l'absence de revêtements contenant du plomb
ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures
aux seuils définis por arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction,
il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat
initial étant joint ou dossier de diagnostic technique. « Si, après Ia promesse de
vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des
zones mentionnées au 1 de l'article L. 125 5 du code de l'environnement ou l'arrêté
préfectoral prévu ou IlI du même article fait l'objet d'une mise à jour, le dossier
de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de
vente par un état des risques naturels et technologiques ou par Ia mise à jour de
l'état existant. « Art. L. 271 6. Les documents, prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article
L. 271 4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et
disposant d'une organisation et de moyens appropriés. « Cette personne est tenue
de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement
de sa responsabilité en raison de ses interventions. « Elle ne doit avoir aucun lien
de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser
des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements.

Plomb ,Termites , Amiante